LOI DE PROROGATION DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET DELAIS FISCAUX

 

A la suite de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, la Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions a été publiée le 12 mai 2020 au Journal officiel et entre immédiatement en vigueur.

En application de cette loi, l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé du 24 mai 2020 au 10 juillet 2020 inclus.

Les dispositions de l’article 10 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-306) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures, ont prévu la suspension de plusieurs délais fiscaux à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (promulgué par la loi 2020-290 du 23 mars 2020).

La question se pose de savoir si la prorogation de l’état d’urgence sanitaire emporte automatiquement la prorogation de la suspension des délais fiscaux prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-306).

La réponse nous semble devoir être positive dans la mesure où l’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-306) se réfère à la période d’état d’urgence sanitaire pour déterminer la durée d’application des mesures qu’elle prévoit.

En effet, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit, dans son article 1, que ses dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Les dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 prévoient, quant à elles, que :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa ».

Ainsi, l’état d’urgence sanitaire initialement prévu jusqu’au 24 mai 2020, ayant été prorogé au 10 juillet 2020 dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, l’ordonnance du 25 mars 2020 qui renvoie à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de cet article 4, voit donc son application prorogée jusqu’ à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du 10 juillet 2020, soit jusqu’au 10 aout 2020.

En l’état de l’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-306), et sous réserve d’une éventuelle modification, sont donc suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (promulgué par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogé au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020) les délais suivants qui ne commenceront donc à courir qu’à partir de cette dernière date (10 juillet + 1 mois).

1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;

Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du code des douanes ;

3° Prévus à l’article 32 de la loi du 10 août 2018 (Pour un Etat au service d’une société de confiance, expérimentation dans les Hauts de France et en Auvergne Rhône Alpes des nouvelles durées de contrôle pour les PME de moins de 250 salariés).

Pour mémoire, les délais de dépôt des déclarations servant à l’imposition, à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes ne sont pas concernés par ces mesures de suspension.

 

Votre contact : Laurent Strella, Avocat associé, , Pôle fiscal

 

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A jour au 12 mai 2020

 

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Philippe WALLAERT

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