L'élément le plus important est le transfert de savoir-faire. Il ne peut y avoir de franchise sans transfert de savoir-faire. Le savoir-faire est l'ensemble d'informations pratiques non-brevetées, secrètes, substantielles et identifiées résultant de l'expérience du franchiseur et testées par lui.
Le contrat de franchise doit être très précis sur les modalités pratiques de la transmission du savoir-faire. En pratique, le savoir-faire est synthétisé dans une « bible » élaborée par le franchiseur. En outre, le franchisé devra veiller aux modalités pratiques de transmission de ce savoir-faire.
En effet, il est important que le franchiseur s'engage à :
Dispenser une formation initiale dont les modalités pratiques sont décrites dans le contrat ; et
Assister régulièrement le franchisé tout au long du contrat. A cet égard, le contrat doit faire état du nombre de visites annuelles du franchiseur.
La durée du contrat est librement fixée par les parties. En revanche, les obligations d'approvisionnement exclusif sont limitées dans le temps par la règlementation :
10 ans en droit français
5 ans si le droit de l'Union européenne s'applique (cas de la plupart des enseignes de la grande distribution)
En tout état de cause, le franchisé aura intérêt à négocier une durée ferme suffisante lui permettant d'amortir son investissement.
Cessation du contrat en l'absence d'accord sur un renouvellement ou une prorogation ;
Prorogation : c'est le même contrat qui se poursuit, seule sa durée est prolongée via un avenant ;
Renouvellement : dans ce cas, un nouveau contrat est conclu. Il convient de relever qu'à l'inverse du preneur dans le cadre d'un bail commercial, le franchisé n'a aucun droit au renouvellement de son contrat de franchise. En revanche, le franchiseur ne doit pas abuser de son droit de ne pas renouveler le contrat, par exemple en n'incitant pas le franchisé à réaliser des investissements importants s'il sait qu'il ne renouvèlera pas le contrat.
Lorsque le contrat de franchise est rompu avant son terme, la partie à l'initiative de la rupture est susceptible de voir sa responsabilité engagée, voire une clause pénale déclenchée, à moins qu'elle ne puisse démontrer la faute de l'autre partie.
Si le contrat contient une telle clause, il convient d'être particulièrement vigilant quant à la sanction du non-respect des objectifs qui peut consister en la :
Non. Le droit de la concurrence l'interdit expressément. Tout au plus peut-il suggérer des prix minimums conseillés. En revanche, le franchiseur peut imposer des prix maximums de revente.
Si l'arbitrage a pour avantages indéniables la confidentialité et la rapidité, il a pour inconvénient son coût exorbitant dont l'effet pratique peut être d'empêcher le franchisé d'initier une action au fond. En revanche, une telle clause ne fait pas obstacle à une procédure de référé.
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