L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 octobre 2023 (n° 21-20.366) est un véritable bouleversement dans le monde des professions libérales et remet en cause l’économie des structurations des professions libérales au moyen de SPFPL qui portent notamment l’emprunt d’acquisition des titres de la SEL d’exercice de la profession libérale.

Si l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 juin 2021 (n°20/09464) avait été peu remarqué et peu commenté, cette confirmation de la Cour de Cassation va sans aucun doute remettre en question les pratiques en cours et imposer la prudence aux professionnels concernés.

Cet arrêt de la Cour de cassation confirme en effet, dans un attendu explicite que « les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d’exercice libéral ».

Les faits étaient les suivants

Un chirurgien-dentiste exerçait son activité dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). La SELARL était détenue à hauteur de 99% par une société de participations financières de profession libérale (SPFPL) et de 1% par le chirurgien-dentiste. La SPFPL était quant à elle détenue à parts égales par le chirurgien-dentiste et son épouse.

A la suite d’une demande de réduction de ses cotisations auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes (CARCDSF), le chirurgien-dentiste s’est vu notifier un redressement au motif que les dividendes versés par la SELARL à la SPFPL devaient être soumis à cotisations sociales.

Pour confirmer la position de la CARCDSF, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont le raisonnement est validé par la Cour de cassation, se fonde sur l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considère que le chirurgien-dentiste étant le seul associé professionnel en exercice à générer des revenus, les dividendes distribués par la SELARL correspondent à la rémunération d’un travail plutôt qu’à des revenus du patrimoine.

Les dividendes distribués revêtant la nature de revenus d’activités non-salariées au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ils doivent en conséquence être inclus dans l’assiette des cotisations sociales.

Ce raisonnement semble pouvoir être dupliqué à des SEL dont certains associés exerçants ont constitué une ou plusieurs SPFPL en vue notamment de financer l’acquisition des titres de la SEL.

Les suites de cet arrêt et son interprétation devront être suivies avec attention notamment en ce qui concerne le libellé n°5 de cette décision (reproduit ci-dessus) qui pourrait laisser penser que les bénéfices de la SELARL seraient soumis à cotisations sociales avant même leur distribution.

 

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