Vous souhaitez vous appuyer sur des e-mails échangés avec votre salarié pour justifier son licenciement pour motif personnel, mais avez omis de procéder à une déclaration simplifiée auprès de la CNIL de la messagerie électronique professionnelle : cette omission rend-elle irrecevables ces preuves ?

C’est la question à laquelle la Cour de cassation répond dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (n°15-23522).

En effet, une messagerie électronique professionnelle impliquant le traitement de données, avec identification des émetteurs et destinataires de courriels, doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL. Cette déclaration est dite simplifiée dès lors que le dispositif mis en place ne permet pas un contrôle individuel de l’activité des salariés.

Pour la première fois, la Cour de cassation considère que le défaut de déclaration simplifiée auprès de la CNIL de cette messagerie électronique professionnelle ne rend pas les preuves produites illicites, dans la mesure où :

  • le système de messagerie n’est pas assorti d’un outil de contrôle individuel de l’activité des salariés et n’est donc pas susceptible de porter atteinte à leur vie privée et à leurs libertés ;

ET

  • tant l’employeur que le salarié ne peuvent ignorer que les e-mails échangés sont enregistrés et conservés par le système informatique.

Ainsi, si ces deux conditions sont remplies, la production en justice d’e-mails échangés avec votre salarié permettant de justifier un licenciement pour motif personnel n’est pas subordonnée à la déclaration préalable simplifiée de la messagerie électronique professionnelle ayant permis ces échanges auprès de la CNIL.

Le 28 août 2017

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