La Cour de cassation (Cass. soc, 11 janv 2017, n°15-23.341) vient de trancher la nature des primes de paniers et indemnités de transport qui constituent, selon elle, des frais professionnels.

En l’espèce, une société qui versait à des salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport, en application d’accords collectifs, a été assignée par la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT afin de voir ces différentes indemnités incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire, en cas de maladie, et de l’indemnité de congés payés.

Le Tribunal de grande instance ainsi que la Cour d’appel ont accueilli la demande de la Fédération en qualifiant de complément de salaire ces primes, en raison de leur caractère forfaitaire et de leur perception sans justificatif, et en considération de sujétions liées à l’organisation du travail.

En application de l’article L3141-22 du Code du travail et de l’accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel en considérant qu’ « une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ».                           

Autrement dit, peu importe les conditions dans lesquelles ces primes et indemnités sont versées : elles ne constituent en aucun cas, pour la Haute juridiction, un complément de salaire mais bien un remboursement de frais. 

Le 23/03/2017

 

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