Si votre prestataire vous a fourni un logiciel qui ne fonctionne pas et ne réalise pas les corrections adéquates, vous pouvez résilier unilatéralement votre contrat. Attention toutefois aux clauses limitatives de responsabilité qui prévoient un plafond d’indemnisation, lequel est opposable, dès lors qu’il n’est pas dérisoire et ne vide pas l’engagement de sa substance.

Dans une espèce tranchée par la Cour d’appel de Paris (14 décembre 2016, n°14/14793), une société qui souhaitait changer et harmoniser son système de paye et d’administration du personnel a, suite à un appel d’offre, contractualisé avec l’éditeur d’un progiciel standard ayant fait ses preuves en la matière.

Neuf mois après le démarrage du progiciel, la société a notifié à l’éditeur son intention de résilier le contrat pour inexécution de ses obligations et l’a mis en demeure de restituer l’intégralité des sommes versées dans le cadre de ce projet. En réponse, l’éditeur l’a, à son tour, mis en demeure de lui payer certaines factures, puis l’a assignée en paiement desdites factures devant le Tribunal de commerce de Paris. Ce dernier a rejeté la demande de l’éditeur et constaté la résiliation des contrats aux torts exclusifs de ce dernier.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 décembre 2016, a confirmé le jugement en constatant les manquements de l’éditeur résultant d’un mode de fonctionnement du progiciel défaillant et notamment :

  • les dysfonctionnements et anomalies dans le déploiement du progiciel ;
  • le mauvais paramétrage des livrables ;
  • l’absence de contrôle de l’éditeur sur la qualité des livrables ;
  • les délais de réparation et l’instabilité des corrections ;
  • les problèmes de déconnexion.

La société cliente, quant à elle, justifiait avoir engagé tous les moyens humains, techniques et financiers nécessaires, au projet. Les juges ont en conséquence confirmé qu’elle était en droit de mettre fin aux contrats signés avec l’éditeur. Toutefois, s’ils lui ont octroyé l’obtention du remboursement des sommes à hauteur de la clause de réparation, ils lui ont refusé le recouvrement des pertes subies du fait des défaillances du progiciel (temps passé très important pour pallier ces défaillances).

Cette décision fait écho à un arrêt rendu deux jours après par la Cour d’appel de Paris, laquelle a condamné un fournisseur de moyens de télécommunication à rembourser à son client, conformément à la clause de réparation, à la somme de 10 000€, alors que le préjudice était estimé à 500 000€ (16 décembre 2016, n°14/21658).

Les clauses de réparation sont ainsi strictement interprétées par le juge.

D’où l’importance de négocier la limitation de la portée d’un tel plafonnement de dédommagement, notamment en excluant les cas où le prestataire a commis des négligences manifestes, ou en réclamant à tout le moins l’indemnisation des dommages directs.

 

22 mai 2017

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