Dans un réseau de distribution sélective qualitative, le refus d’agrément d’un candidat remplissant pourtant tous les critères de sélection n’est pas, par principe, contraire au droit civil et au droit de la concurrence. Ce principe vaut également s’il s’agit d’un réseau de distribution sélective qualitative et quantitative.

 

En l’espèce, un réparateur automobile, agréé dans le cadre d’un réseau de distribution sélective qualitative, a vu son contrat résilié par la tête de réseau en 2016. Ce dernier a alors formulé une nouvelle demande d’agrément en qualité de réparateur, laquelle lui a été refusée par la tête de réseau. Considérant que le refus d’agrément qui lui était opposé constituait un manquement à l’obligation de bonne foi et une violation de l’article L.420-1 du code de commerce, le réparateur a assigné la tête de réseau.

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette l’ensemble des arguments du réparateur. (Cass. com., 16 février 2022, n°20-11.754.)

La Cour rappelle d’une part sur le fondement du droit civil que le refus d’agrément ne constitue pas une faute de la part de la tête de réseau, et ne constitue notamment pas un manquement à l’obligation de bonne foi, même si le candidat à l’agrément remplit les critères de sélection imposés par le réseau. Aucun abus de droit de ne pas contracter n’est à cet égard caractérisé, confirmant la légitimité de refuser un candidat avec lequel un contentieux avait existé et rappelant la « nécessité de la confiance réciproque entre les parties ». Elle ajoute d’autre part, du point de vue du droit de la concurrence, que seuls une mise en œuvre discriminatoire des critères de sélection ou un refus qui auraient pour objet ou pour effet de fausser la concurrence sont prohibés par le droit des ententes et que, faute de démontrer en quoi le refus de la tête de réseau était en l’espèce restrictif de concurrence, le réparateur ne démontrait pas une violation de l’article L.420-1 du code de commerce.

 

Dans deux espèces proches rendues le même jour que la décision d’espèce (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.615 et Cass. com., 16 février 2022, n° 21-10.451), la Cour de cassation est venu confirmer un autre principe important. En effet, la Haute juridiction rappelle que dès lors que les parts de marché des parties (fournisseur et distributeur) sont inférieures à 30% et que le contrat les liant ne contient pas de restrictions caractérisées, le refus de la tête de réseau d’examiner une candidature en qualité de distributeur agréé, peu importe qu’il s’agisse d’un réseau à la fois quantitatif et qualitatif, échappe à l’application du droit des ententes. Un tel refus ne fait pas perdre au système de distribution sélective le bénéficie de l’exemption conférée par le règlement sur les accords verticaux.

 

Décision d’espèce :

  • Com., 16 février 2022, n° 20-11.754

Décision attaquée :

  • Cour d’appel de Paris pôle 5 – chambre 4, 27 novembre 2019 (n°18/06901)

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