La Cour d’appel de Paris a récemment reconnu que la façon de présenter une information peut présenter des caractéristiques techniques brevetables (CA Paris., 21 mai 2019., 18/19669).

En effet, si la loi exclut en principe la brevetabilité des présentations d’informations, cette exclusion ne vise que les demandes de brevets concernant ces éléments considérés en tant que tels (Art. L611-10 C. Propriété intellectuelle).

Or, dans leur arrêt, les juges ont considéré que « Si toute présentation d’information caractérisée uniquement par l’information qu’elle contient n’est pas brevetable, en revanche la façon de présenter une information, pour autant qu’elle soit distincte du contenu de l’information, peut présenter des caractéristiques techniques brevetables ».

Ainsi, même si la loi dispose que certains éléments ne peuvent pas être qualifiés d’invention, les juges rappellent ici que pour apprécier leur brevetabilité « Il convient de prendre en considération l’objet de la revendication dans son ensemble ».  

En l’espèce, l’invention concernait des procédés d’affichage d’éléments temporels pour les besoins de missions d’aéronefs. Ils permettaient ainsi d’améliorer la perception de la situation de l’aéronef pendant la mission de l’équipage.

Néanmoins, l’INPI avait rejeté la demande de dépôt de cette invention en considérant que ses éléments étaient exclus de la brevetabilité et ne présentaient pas de caractéristiques techniques suffisantes.

La Cour d’appel de Paris a pourtant infirmé cette décision dans son arrêt du 21 mai 2019.

Les juges y ont rappelé le principe d’exclusion de brevetabilité des éléments cités par la loi, considérés en tant que tels. Par conséquent, même si certains de ces éléments sont présents dans l’invention, c’est l’objet de la revendication dans son ensemble qui doit être apprécié pour vérifier sa brevetabilité.

Ces derniers ont ainsi considéré qu’« une revendication qui a pour objet l’utilisation de moyens techniques pour présenter des informations, ou qui définit une telle utilisation, revêt dans son ensemble un caractère technique et n’est donc pas exclue de la brevetabilité.».

Marseille, le 12 décembre 2019

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