L’Ordonnance du 24 avril 2019 est venue rationaliser le régime légal des pratiques restrictives de concurrence pour recentrer la loi sur l’essentiel du contentieux existant en la matière.

Parmi les pratiques les plus invoquées devant le juge, figure la rupture brutale des relations commerciales établies.

L’objectif annoncé de la réforme était de mettre un terme aux dérives d’un texte initialement conçu pour protéger les fournisseurs contre le déréférencement abusif des distributeurs et ayant conduit à un contentieux florissant en termes tant de volumes que d’indemnisations octroyées.

La réforme n’a pas atteint cet objectif, puisque sa portée est finalement limitée à :

  • Elargir son champ d’application aux activités de « production, distribution et services» : elle vise toujours les relations commerciales, de sorte qu’il est probable que les professions libérales, même non règlementées, restent exclues de ce chef de responsabilité,
  • Instaurer un délai de protection : une durée maximale de préavis de 18 mois est fixée, qui si elle est respectée, exonère l’auteur de la rupture de toute responsabilité sur ce fondement. La réforme répond donc aux craintes suscitées par des préavis trop longs qui pouvaient dissuader certaines entreprises de se séparer de partenaires peu concurrentiels.

Toutefois, ce préavis maximum de 18 mois correspond en réalité à des relations très anciennes (18 années environ, les Tribunaux octroyant en général de 15 jours à un mois par année d’ancienneté). Or, l’essentiel des contentieux porte sur des durées de relations moindres.

Autrement dit, cette limitation du préavis ne va concerner que des cas rares, la majorité des autres situations laissant  le chef d’entreprise face à un choix difficile :

  • soit le respect d’un préavis de 18 mois pour éviter tout contentieux, durée déconnectée de celle de ses relations commerciales et pendant laquelle il se privera de faire jouer la concurrence,
  • soit la détermination d’un délai selon tous les critères retenus par la jurisprudence (le nouveau texte conservant l’ancienneté comme critère suivi de « notamment», les autres critères étant la saisonnalité, accord d’exclusivité, état de dépendance économique, investissements spécifiques à la relation, possibilité de reconversion), mais avec l’aléa d’une action en justice.  

En outre, la réforme demeure timide puisqu’elle n’a pas répondu aux excès concernant le montant des indemnités accordées aux victimes de rupture brutale.

Pour rappel, les décisions des juges ont convergé vers un calcul des indemnités « en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire » sur la base de la « perte de marge brute » ou de la « perte de marge sur coût variable ».

Or, l’indemnité étant calculée à la date de la rupture et non au moment de la décision, l’éventuelle reconversion de la victime de la rupture pour réduire son indemnité n’est pas prise en considération.  Ainsi, dans les cas où la victime d’une rupture brutale parvient à limiter ses pertes en nouant rapidement de nouvelles relations commerciales, son indemnisation n’en sera pas pour autant réduite.

L’octroi systématique d’une indemnisation sur la seule base de l’absence d’un préavis suffisant peut alors créer dans certains cas un véritable effet d’aubaine pour la victime qui ne sera pas incitée à réduire son préjudice.

Ainsi, cette réforme, si elle est  confirmée par la loi de ratification, n’apporte pas la sécurité juridique attendue dans un domaine pourtant déterminant dans la pratique.

Pour prévenir les risques de mise en jeu de la responsabilité de l’entreprise, Il faudra donc aménager les conditions de sortie de toutes relations commerciales établies, en déterminant, au cas par cas, et avec l’aide d’un conseil connaissant les tendances de la jurisprudence en la matière, la durée du préavis raisonnable et l’expliciter, le cas échéant, dans la lettre de résiliation.

Marseille, le 19 juillet 2019

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