MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES CONSEQUENCES DE LA CRISE LIEE AU CORONAVIRUS

Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 

 

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit la possibilité pour le Gouvernement d’adopter une ordonnance en prenant toute mesure :

  1. b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 ;

Une ordonnance a été adoptée le 25 mars 2020 et publiée au journal officiel le 26 mars 2020.

 

1. Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires en matière contractuelle

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence.

Ces astreintes reprendront cours et ces clauses produiront leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant cette période.

 

2. Délais de résiliation des contrats ou de dénonciation des contrats

Lorsqu’un contrat ne peut être résilié que durant une période déterminée ou qu’il est renouvelé en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période visée au point 1. de deux mois après la fin de cette période.

Par exemple, si vous êtes locataire et que votre échéance triennale est prévue pour le 30 septembre 2020, et que vous souhaitez donner congé pour cette date, vous devez en théorie donner congé avant le 31 mars 2020.

L’ordonnance du 25 mars 2020 vous permet de donner congé jusqu’à deux mois après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence. Naturellement la date de fin de bail sera prorogée du même délai.

 

3. Adaptation des délais en matière de procédure civile

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi à peine de sanction :

  • Qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence ; 
  • Sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en sera de même de tout paiement prescrit par la loi en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit, par exemples les effets d’un commandement de payer.

Les entreprises et particuliers pourront bénéficier de ces mesures.

Dans certains cas, elles ne sont pas cumulables avec d’autres mesures prises par le Gouvernement.

 

Retrouvez le texte intégral de l’ordonnance :

– Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

 

En tout état cause, nos associés et leurs équipes se tiennent à votre disposition pour vous assister et vous fournir tout complément d’information :

Guillaume BUY : – Tel. Portable : 06 87 15 67 03

 

Retrouvez toutes les informations Coronavirus sur le site officiel :

– Gouvernement.fr

 

A jour au 26 mars 2020

 

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Philippe WALLAERT

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