C’est ainsi qu’un distributeur français de matériels agricoles vendus par un fabricant belge, n’ayant pas signé de contrat cadre, s’est vu opposer l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit des tribunaux belges, lieu de livraison du matériel fixé dans les CGV du fabricant.

Pourtant, il était de jurisprudence constante que la rupture brutale du contrat entraîne la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de son auteur, ainsi que l’application de l’alinéa 3 de l’article 46 du Code de procédure civile, rattachant la compétence juridictionnelle, en matière délictuelle, au lieu du fait dommageable.

A ce jour, le cocontractant lésé ne pouvait assigner l’auteur de la rupture que sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce et, ce, que les parties soient, ou non, liées par contrat.

Cette conception française n’est pas celle défendue par la jurisprudence européenne qui a qualifié les relations contractuelles et les relations établies de longue date, de relations contractuelles tacites.

En effet, dans son arrêt du 14 juillet 2016, la Cour de Justice de l’Union considère que « l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée » entraînait la qualification d’une relation contractuelle.

La nature contractuelle de l’action entraîne la possibilité pour la victime d’attraire l’auteur de la rupture devant  la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.

Dans son arrêt en date du 20 septembre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’aligne sur la notion européenne de la nature de la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale de relations commerciales.

La haute juridiction, en citant mot pour mot la décision rendue par la Cour de Justice de l’Union le 14 juillet 2016, a considéré qu’une relation commerciale non régie par un contrat formel, répond toutefois, à la définition d’un contrat tacite.

Elle a donc qualifié cette relation de contractuelle tacite et a donc appliqué le régime juridique relatif à la matière contractuelle. Le demandeur devait donc saisir les tribunaux du lieu d’exécution du contrat.

Cet arrêt souligne l’importance, pour une meilleure sécurité juridique, de conclure un contrat dans le cas de relations répétées et prolongées, stipulant le tribunal compétent.

Cass.Soc., 20 septembre 2017, n°16-14.812

CJUE., 14 juillet 2016, C-196/15, « Granolo SpA c/ Ambroisi Emmi France SA »

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Marseille, le 18 décembre 2017

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