Dans un arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 25 septembre 2018 1, la société Medisana AG, déposait en 2016 une demande d’enregistrement de la marque verbale « happy life » concernant des articles dits « érotisants » auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

L’examinateur rejeta la demande considérant que la marque « happy life » était dépourvue de caractère distinctif pour les produits en question. En outre, ce signe serait compris par le public ciblé comme un message promotionnel élogieux visant simplement à inciter les clients à acheter les produits commercialisés.

La requérante forma un recours afin de voir annulée cette décision.

Rejetant l’ensemble des arguments de la requérante, le Tribunal confirma la décision de la Chambre des recours sur l’absence de caractère distinctif de la marque « happy life ».

Le Tribunal retient en effet que la marque demandée se réduit à un message publicitaire ordinaire et ne possède aucune originalité ni aucune prégnance, auprès du public concerné. Par conséquent, la marque est dépourvue de caractère distinctif car « incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits en cause ».

La protection d’un slogan à titre de marque au niveau national ou communautaire peut s’avérer délicate : il devra permettre de différencier précisément les produits ou services concernés, des produits ou services d’entreprises concurrentes, et non à se limiter en un message publicitaire.

 

 

1 – Medisana AG c/ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

 

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