Par deux arrêts du 3 mars 2015 (pourvois n°13-27.525 et 14-10.907), la Cour de cassation a approuvé l’analyse « in concreto » du déséquilibre significatif réalisée par les Cours d’appel, comprenant, en sus de l’analyse des clauses litigieuses l’examen des relations commerciales régies par la convention litigieuse et celui du comportement du cocontractant imposant une clause déséquilibrée.

Dans les deux cas d’espèce ont été jugées comme créant un déséquilibre significatif les clauses suivantes :

  • la clause de révision tarifaire car ses conditions de mises en œuvre étaient dépourvues de réciprocité selon que l’initiative en revienne à la centrale d’achats ou aux fournisseurs ;
  • la clause de taux de service assorti d’une pénalité en cas de non-respect, par son caractère général, imprécis et automatique notamment, dans le premier cas (13-27.525)
  • la clause de déréférencement permettant au distributeur de déréférencer un fournisseur unilatéralement sans préavis ni indemnisation, en raison d’une sous-performance du produit directement liée aux conditions dans lesquelles le distributeur le présente à la vente ;
  • la clause relative aux délais de paiement permettant au distributeur de facturer ses prestations avant même leur réalisation, alors que ses achats sont payés de 30 à 60 jours après réception des marchandises. Il est relevé que ces derniers délais sont négociables, alors que ceux fixés pour le paiement des prestations du distributeur restent intangibles, ce dans le second cas (14-10.907).

Par ailleurs, dans les deux espèces, les juges du fond ont considéré que le déséquilibre significatif était caractérisé les contrats étant de véritables contrats d’adhésion ne donnant lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses.

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