La confidentialité de l’adresse du domicile des dirigeants et associés mentionnés au registre du commerce et des sociétés

Situation actuelle

Dans le cadre de ses formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une personne morale doit notamment déclarer, en application de l’article R. 123-54 du Code de commerce :

  • le domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
  • le domicile personnel de leurs gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire, directeur général unique,
  • le domicile personnel des administrateurs président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance ;
  • le domicile personnel des associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société.

La mention de cette adresse figure sur l’extrait kbis délivré par le greffe.

Par ailleurs, dans les statuts de sociétés ou dans les actes de transferts de droits sociaux non négociables (notamment les parts sociales de sociétés civiles et de sociétés à responsabilité limitée), le domicile des associés est, souvent, mentionné. Ces actes doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés ; ce n’est toutefois plus le cas, depuis la loi du 3 août 2014 pour les actes de cessions de parts de société à responsabilité limitée.

Les données issues des documents sociaux, qui alimentent le registre national du commerce et des sociétés tenu par l’Inpi, sont accessibles, pour la plupart gratuitement, en vue de leur réutilisation par tout acteur du secteur public ou privé, par l’intermédiaire de plusieurs sites (Pappers, societe.com, societe.ninja, etc.).

Il en résulte que toute personne peut avoir accès à l’adresse du domicile personnel d’un dirigeant ou d’un associé indéfiniment responsable des dettes sociales.

Cette information sensible devait pouvoir être confidentialisée.

Un décret n° 2025-840 du 22 août 2025, entré en vigueur le 25 août 2025, permet désormais de solliciter à tout moment la confidentialité du domicile des dirigeants et des associés tenus solidairement et/ou indéfiniment des dettes sociales.

Personnes concernées

📌Dirigeants de sociétés ou d’autres personnes morales

Sont concernés par la confidentialité (article R. 145-54 du Code de commerce) :

  • En SARL : les gérants,
  • En SAS : les présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués et, de toute personne ayant le pouvoir de diriger à titre habituel la société et figurant sur l’extrait kbis (exemple administrateur ou membre d’un comité exécutif)
  • En société civile: les gérants de sociétés civiles quelles qu’elles soient (sociétés civiles immobilières, sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles de moyens, sociétés civiles de construction-vente) ;
  • En société anonyme ou les société européenne : les présidents de conseil d’administration, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, les membres du directoire, président du directoire, le directeur général unique, membres du conseil d’administration, le président du conseil de surveillance et les membres du conseil de surveillance ainsi que le représentant permanent d’un administrateur personne morale ;
  • Dans les sociétés en nom (société en nom collectif, société en commandite par actions, sociétés en commandite simple) : le gérant ;
  • Dans un GIE: les administrateurs.

 

📌Associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales :

Sont également concernés par la confidentialité (article R. 123-54 du Code de commerce) :

  • En société civile: les associés (sociétés civiles immobilières, sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles de moyens, sociétés civiles de construction-vente) ;
  • Dans les sociétés en nom collectif : les associés
  • Dans les société en commandite: les commandités
  • Dans un GIE: les membres.

 

📌Personnes exclues de la mesure :

Ne sont pas concernés par la confidentialité :

  • Les anciens dirigeants;
  • Les associés de SARL, dont le domicile a pu être révélé dans un acte de transfert de parts sociales, intervenu avant la loi du 3 août 2014, ou lors de la constitution ;
  • Les associés de SA ou de SAS et les associés commanditaires dont le domicile a été révélé dans les statuts, lors de l’immatriculation.

Actes concernés

La confidentialité concerne le domicile figurant sur l’extrait kbis délivré par le greffe.

Elle concerne également la mention du domicile figurant sur les actes déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d’une personne morale (actes cession de parts sociales ou statuts).

 

Procédure à suivre

📌Pour les informations disponibles sur l’extrait kbis :

Les personnes physiques concernés peuvent, à tout moment, c’est-à-dire, lors de l’immatriculation, lors d’une inscription modificative ou lors d’une formalité spécifique, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel.

La demande mentionnée est établie selon les modalités prévues à l’article R. 123-3 du Code de commerce, à savoir par l’intermédiaire du guichet unique électronique qui est géré par l’INPI.

A réception de cette demande, un récépissé est remis au demandeur.

Le greffier doit traiter la demande dans le délai de cinq jours francs ouvrables après sa réception. Faute pour le greffier d’avoir satisfait à la demande dans ce délai, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

 

📌Pour les actes mentionnant l’adresse du domicile :

Lorsque la demande porte sur un acte ou une pièce déposée au greffe (statuts, actes de cession, etc.), elle est accompagnée d’une copie de l’acte ou de la pièce concerné au sein duquel la mention de l’adresse personnelle est occultée par le demandeur.

Cette copie est publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative.

Dans certains cas, si une confidentialité absolue est souhaitée, il conviendra que tous les actes déposés, fassent l’objet de cette procédure.

Les personnes ou administrations ayant accès à l’adresse du domicile

Ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux informations relatives au domicile personnel des personnes physiques mentionnées certains organismes, autorités et administrations et certaines professions (article R. 145-54-2 du Code de commerce et article L. 123-53 et article R. 123-318 du Code de commerce).

 

📌Administration et organismes publics :

Ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux informations relatives au domicile personnel, les autorités suivantes :

  • Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application du code de procédure pénale ;

 

  • La cellule de renseignement financier nationale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes (LCB-FT) ;

 

  • La direction générale des finances publiques, les agents de l’administration des douanes et les agents habilités de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

 

  • La direction générale des entreprises, la DGCCRF, les directions interministérielles régionales et départementales en charge de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

 

  • Les services centraux du ministère de l’agriculture, la direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ainsi que l’agence de services et de paiement, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, l’office du développement agricole et rural de Corse et l’office de développement agricole des départements d’outre-mer ;

 

  • Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, la direction générale des territoires et de la mer,

 

  • La mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale, la direction interministérielle du numérique ;

 

  • Le président de la Haute autorité de l’audit et son rapporteur général ;
  • L’INSEE, le guichet unique et L’INPI ;
  • Pour les entreprises relevant de leur champ de compétence, les présidents des chambres de métiers et d’artisanat, les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

📌Professionnels du droit :

Ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux informations relatives au domicile personnel, les professionnels suivantes :

  • Les commissaires de justice, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, les notaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale

📌Autres personnes :

Ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux informations relatives au domicile personnel et aux informations non occultés, les représentants légaux de la société et ses associés.

On également accès à ces informations, les créanciers des personnes physiques concernées, lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice par ces personnes physiques de leur mandat social.

Pour ce dernier cas de figure, l’obtention de l’adresse peut s’avérer difficile à obtenir compte tenu de la jurisprudence actuelle imposant à un tiers, non associé, qui souhaite engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant de démontrer une faut séparable des fonctions.

 

Registre concerné

La confidentialité ne concerne que le registre du commerce et des sociétés (RCS).

Il ne concerne pas le répertoire des métiers.

Il ne concerne pas non plus le registre des bénéficiaires effectifs sur lequel figure notamment l’information du domicile (article L. 561-45 du Code monétaire financier). Or, certaines professions, non visées par le décret, peuvent avoir accès à l’intégralité des informations sur les bénéficiaires effectifs, en ce compris l’adresse du domicile.

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