Le vote des britanniques en faveur d’une sortie de l’Union européenne en date du 23 juin 2016 pourrait avoir des conséquences en matière d’épuisement des droits, tel que prévu par le Code de la propriété intellectuelle.

En effet, à ce jour, peuvent librement circuler dans l’Espace Economique Européen les biens sous droits de marques, de dessins et modèles et/ou de brevets, mis pour la première fois dans le commerce, par le titulaire du droit ou avec son consentement, sur le territoire de la Communauté économique européenne ou de l’Espace économique européen, dont le Royaume-Uni (article L 713-4 alinéa 1, L..513-8 et L.613-6 du Code de la propriété intellectuelle selon le droit en cause). Dans une telle hypothèse, le titulaire du droit en cause ne peut interdire la circulation de ces biens dans l’Espace Economique Européen.

Lorsque la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne sera effective, et si elle s’accompagne d’une sortie de l’Espace Economique Européen, la mise en circulation de produits revêtus d’une marque, incorporant d’un dessin et modèle ou objets d’un brevet, au Royaume-Uni vers l’Union Européenne ou dans l’Espace Economique Européen vers le Royaume-Uni, ne fera plus obstacle à l’exercice de ses droits de propriété intellectuelle par le titulaire de la marque, du dessin et modèle ou du brevet.

Il convient donc d’anticiper ce point susceptible d’avoir une conséquence sur l’étendue des prérogatives du titulaire des droits concernés.

 

 

Myriam Angelier, Avocat associé, Spécialiste en propriété intellectuelle

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