Le décret d’application du 27 décembre 2016 « relatif à la modernisation de la médecine du travail » prend acte des modifications apportées par la Loi Travail du 8 août 2016 et en précise les changements, applicables à compter du 1er janvier 2017.

La réforme tend à réduire les visites systématiques des salariés, inadaptées à l’évolution du monde du travail, pour les remplacer par un régime allégé pour tous les salariés, sauf ceux exposés à des risques, dont le suivi médical est renforcé.

I. Remplacement de la visite médicale d’embauche par la visite d’information et de prévention

L’article L4624-10 du Code du travail prévoit désormais qu’une « visite d’information et de prévention » devra être effectuée par un professionnel de santé (médecin du travail, ou interne, ou infirmier dans la même spécialité), dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cette dernière devra être renouvelée dans un délai maximum de cinq ans, déterminé en fonction des conditions de travail, de l’âge, de l’état de santé du salarié et des risques auxquels il est exposé.

Pour les travailleurs dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent, ils doivent bénéficier de modalités de suivi adaptées et d’un renouvellement de la visite dans un délai maximum de trois ans.

Le changement d’emploi ne nécessite pas la réalisation d’une nouvelle visite, dès lors que quatre conditions sont réunies, dont, l’identité du nouveau poste occupé et l’équivalence des risques y afférents (article L4624-15 du Code du travail).

Enfin, différents régimes sont prévus concernant certaines catégories de salariés, tels que notamment les travailleurs de nuit et les femmes enceintes

II. Suivi individuel renforcé

Ce suivi bénéficie à des travailleurs dont les postes, listés de manière non exhaustive à l’article R4624-3 du Code du travail, présentent des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ainsi que celles de leurs collègues ou personnes présentes dans l’environnement immédiat de travail (notamment travailleurs exposés à l’amiante et au plomb).

En lieu et place de la visite d’information et de prévention, une visite médicale d’aptitude doit être effectuée par le médecin du travail lui-même, préalablement à l’affectation sur le poste, laquelle devra être renouvelée dans le délai maximal de quatre ans.

En outre, une visite intermédiaire doit être effectuée par un professionnel de santé au plus tard dans les deux ans suivant la visite médicale d’aptitude.

Enfin, un changement d’emploi ne donne pas obligatoirement lieu à un nouvel examen médical, si quatre conditions sont remplies, dont le fait que le salarié occupe un poste identique présentant des risques équivalents.

III. Un seul examen unique d’inaptitude obligatoire et compétence du Conseil des prud’hommes en cas de contestation

L’article R4624-42 du Code du travail prévoit que le médecin du travail doit constater l’inaptitude du travailleur en réalisant au moins un examen médical, suivi le cas échéant d’un second examen au plus tard quinze jours après le premier.

En outre, l’avis rendu par le médecin du travail pourra mentionner si le maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé et si l’état de santé de ce dernier rend impossible tout reclassement.

Le recours contre l’avis du médecin du travail devra être effectué non plus devant l’inspecteur du travail, mais devant le Conseil des prud’hommes saisi en référé dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

Toutefois, concernant les avis rendus avant le 1er janvier 2017 :

  • l’inspecteur du travail reste compétent dès lors que les contestations ont été formées avant cette date.
  • si ces dernières ont été émises à partir du 1er janvier 2017 le Conseil des prud’hommes est alors compétent mais il pourra être saisi dans un délai de deux mois.

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