La loi pour une République numérique, du 7 octobre 2016, vient introduire dans le droit français une notion qui existait déjà chez nos voisins européens : l’exception de panorama. Cette notion permet ainsi aux photographes de reproduire et d’exploiter à des fins non commerciales une œuvre architecturale ou sculpturale protégée par le droit d’auteur, si celle-ci est dans le domaine public de façon permanente.

Le droit de propriété est consacré en droit français et notamment en matière de droit d’auteur, qui protège notamment les œuvres architecturales ou sculpturales. Ce dernier protège de toutes utilisations, représentations, exploitations ou diffusions de l’œuvre d’un architecte ou sculpteur titulaire de droit sans son autorisation.

Or, de nombreux contentieux sont survenus à l’occasion de la reproduction et diffusion de vue panoramique incorporant une œuvre architecturale protégée.

Désormais, l’article L122-5 (11) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : « Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial ».

L’introduction de cette exception dans le droit français permet ainsi de s’abstenir d’autorisation de l’auteur si plusieurs conditions cumulatives sont remplies, à savoir :

  • La prise de vue du panorama par une personne physique exclusivement,
  • l’absence de fins lucratives,
  • le localisation de l’œuvre sur la voie publique et de manière permanente (ce qui exclut les expositions temporaires mais également les œuvres de street art et graphitis).

Il est toutefois à noter que cette introduction n’est pas nouvelle. En effet, elle n’est que la retranscription plus stricte de l’article 5.3 h) de la directive européenne 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information qui prévoyait déjà des exceptions, limitations au droit d’auteur.

De plus, le droit français n’était pas en reste, d’une part par son droit positif qui, lui aussi, envisageait déjà quelques exceptions notamment en matière de droit à l’information immédiate. D’autre part, la jurisprudence accordait une exception, au titre de la théorie de l’accessoire : une œuvre située dans l’espace public pouvait en effet, être reproduite, mais uniquement si elle ne constituait pas le sujet principal de la reproduction (Cass. 1re civ., 15 mars 2005 : RIDA juill. 2005, p. 459, arrêt « Place des Terreaux ». 

En conséquence, si l’introduction dans le droit positif français de cette exception a le mérite de clarifier une pratique en pleine expansion, elle ne remet pas en cause le droit de propriété d’un auteur sur son œuvre. En effet cette restriction ne constitue qu’une entrave extrêmement limitée, aux conditions d’applications très strictes.

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Marseille, le 17 avril 2018

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