La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) vient de valider une clause d’interdiction de vente de produits de luxe sur Amazon, rappelant ainsi l’opportunité  de prévoir dans les contrats de de distribution des dispositions pour contrôler le contenu des sites internet des distributeurs.

Pour rappel, les clauses d’interdiction de vente sur internet peuvent être constitutives d’ententes, susceptibles d’être sanctionnées par le droit, tant français qu’européen, de la concurrence.

En l’espèce, une entreprise allemande commercialise des produits de cosmétiques de luxe via un réseau de distribution sélective, dont les points de vente doivent respecter plusieurs exigences. Si les distributeurs peuvent vendre sur internet, ils doivent cependant se servir de leur propre vitrine électronique ou bien de plateformes tierces non agréées sans que l’intervention de ces dernières ne soit visible pour le consommateur : une clause leur interdit de vendre en ligne des produits via des plateformes tierces qui opèrent de façon visible à l’égard du consommateur.

C’est en application de cette clause que l’entreprise a assigné l’un de ses distributeurs afin qu’interdiction lui soit faite de vendre ses produits sur Amazon.

Le Tribunal allemand, hésitant quant à la validité de ladite clause au regard du droit européen de la concurrence, a alors posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si elle n’enfreindrait pas l’interdiction relative aux ententes.

Dans son arrêt Coty du 6 décembre 2017, la Cour a, dans un premier temps, rappelé les conditions cumulatives nécessaires pour qu’un système de distribution sélective de produit de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits n’enfreigne pas l’interdiction des ententes :

  • Des critères objectifs de caractères qualitatifs doivent présider au choix des revendeurs et s’appliquer à tous les revendeurs potentiels de façon non discriminatoire ;
  • Lesdits critères ne doivent pas aller au delà de ce qui est nécessaire.

La Cour a ensuite précisé que la qualité des produits de luxe, si elle peut résulter de leurs caractéristiques matérielles, peut aussi résulter de l’allure et de l’image de prestige qui leur confère une sensation de luxe, laquelle est un élément essentiel du produit.

Les juges européens ont enfin répondu à la question posée en jugeant qu’une telle clause n’est pas contraire à l’interdiction relative aux ententes dès lors que :

  • Son but est de préserver l’image de luxe des produits ;
  • Elle est fixée d’une manière uniforme et appliquée de façon non discriminatoire ;
  • Elle est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

La clause litigieuse apparaît dès lors licite, sous réserve que les conditions susvisées soient vérifiées par le tribunal allemand.

Quand bien même la clause serait invalidée, les juges européens précisent toutefois qu’elle pourrait bénéficier d’une exemption par catégorie, dans la mesure où l’interdiction d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes sur internet ne constitue ni une restriction de la clientèle, ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals.

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Marseille, le 18 décembre 2017

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