La société IKEA annonce à un de ses fabricants de meubles la fin de leurs relations avec un préavis de 30 mois, ainsi qu’une diminution progressive de ses commandes.

Les parties concluent une première transaction assortissant cette rupture du versement d’une indemnité au profit du fabricant éconduit pour compenser la réduction des commandes pendant le préavis. Puis, elles signent une seconde transaction prolongeant de deux années et six mois supplémentaires les relations avec un engagement d’approvisionnement en diminution progressive.

L’arrêt de la Cour d’appel est cassé par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2014 en ce qu’il a condamné, malgré l’existence des transactions, la société IKEA à verser des dommages et intérêts au fabricant de meubles.

En effet, la Cour énonce que si les parties ne peuvent renoncer par anticipation à une responsabilité d’ordre public instituée par l’article L.442-6, I, 5ème du Code de commerce, elles peuvent en revanche convenir des modalités de la rupture ou transiger sur une indemnité de fin de contrat.

Ainsi, le recours à une négociation transactionnelle est à privilégier, ce d’autant plus si le préavis est raisonnable, ce qui permettra aux parties d’aménager les conditions de la fin de leur contrat. 

En effet, le contrôle juridictionnel exercé par les tribunaux est susceptible d’être censuré par la Cour de cassation, gardienne de la liberté contractuelle.

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